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Fiscalité

Principes fondamentaux de la fiscalité

La démocratie a un prix et doit disposer de ressources :

  • Contributions publiques (impôts)

  • Patrimoine (immeubles, titres)

  • Emprunts obligataires

  • Sanctions, amendes

  • Les contributions publiques

Adam Smith édicta 4 maximes sur les impôts :

  1. Règle de la justice : tous les sujets de l’état doivent participer, proportionnellement à leurs revenus, aux ressources étatiques.

  2. Règle de la sécurité : l’impôt doit être fixé d’avance et pour tout le monde.

  3. Règle de commodité : l’impôt doit se faire de manière commode pour tout le monde.

  4. Règle de l’économie : les coûts inhérents aux impôts doivent être inférieurs aux prélèvements.

Les deux premières maximes sont devenues des lois de la Constitution suisse.

Les contributions publiques sont toutes les prestations d’argent, autres que les amendes, que l’État prélève auprès des particuliers sur la base de la souveraineté qui lui est reconnue par la Constitution.

Les impôts (Dette abstraite)

Prestation en argent
Prélevé par une collectivité publique
Prélèvement obligatoire, de manière fixe et définitive
Prestation sans contre-prestations directes
Affectés à la couverture des charges publiques en vue de réaliser le bien commun

Les taxes causales sont des prestations en argent avec contre-prestation. Elles permettent de couvrir les frais liés à la prestation.
On en distingue trois types :

  • L’émolument est le prix d’un service ou d’une prestation fourni par l’État.

Administratif : passeport, permis,…
Utilisation : taxes universitaires

Sommes généralement modiques donc ne se trouvent pas dans les lois fiscales mais doivent suivre deux principes :

Principe de l’équivalence : être en rapport avec le coût de la prestation
Principe de la couverture des frais : être d’un montant tel que l’État puisse couvrir les coûts engendrés

Le non-respect de ces principes rend l’émolument illégal dû à une violation de la séparation des pouvoirs.

  • Les charges de préférences : prestations en argent demandé à certains contribuables qui bénéficient d’un avantage de l’État (taxe d’éclairage, téléréseau).

  • Les taxes de remplacement : acquitté par les contributions dispensées d’un devoir public (pompier)
    Les impôts d’affectation servent à la couverture d’un but spécifique (cigarettes, alcool, eaux usées).
    Les taxes d’orientation sont prélevées aux gens qui n’adoptent pas un certain comportement (pollueur-payeur)

Classification des impôts

Impôts directs : contribuable et débiteur de l’impôt est la même personne (impôt sur revenu, sur la fortune, à la source ou encore sur les gains immobiliers).

Impôts indirects : contribuable et débiteur ne sont pas la même personne (TVA, impôts sur les successions et donations, droits de mutation, d’émission et de douane).

Si l’objet et la base de calcul sont égaux, l’impôt est direct. Dans le cas contraire, il s’agit d’un impôt indirect.

Les impôts réels frappent la matière imposable et l’absence de toutes connaissances d’égalité des contribuables (TVA). Ils sont objectifs.

L’impôt personnel tient compte de la situation économique, familiale de l’imposable (revenus, fortune). C’est un impôt subjectif.

L’impôt spécial frappe un évènement spécial dans un contexte spécial. L’impôt général touche une situation générale.

L’impôt périodique revient régulièrement (revenu et fortune). L’impôt non-périodique n’arrive généralement qu’une seule fois (gains immobiliers et donations / successions).

Un nouveau type d’impôt est apparu avec les Flat Tax (taux fixe).

La souveraineté fiscale

Le pouvoir de prélever des impôts est un attribut qu découle de la souveraineté territoriale. Seul l’État dispose donc de ce privilège. Notre Constitution répartit les compétences entre la Confédération et les Cantons :

  1. Compétences parallèles : impôt fédéral direct (art. 128 Cst)

  2. Exclusivement confédérales : TVA (art. 130 Cst), IA (art. 132 al. 2 Cst), droit de timbre (DTE / DTN art. 132 al. 1 Cst)

  3. Exclusivement cantonale : pas de limite directe au niveau de la constitution fédérale, limites au niveau de la LHID. Droit de mutation, successions, donations

  4. Compétences communales : taxe immobilière, taxe des chiens, d’épuration, des eaux ou encore cadastral
  5. Autres collectivités : impôt paroissial

Les Cantons doivent toutefois :

  • Respecter la Constitution

  • Respecter les lois fédérales

  • Ne pas empiéter sur les lois fiscales fédérales

  • Ne pas empiéter sur la souveraineté des autres Cantons

  • Respecter la LHID qui fixe 5 domaines :

L’assujettissement
L’objet
La période de calcul
La procédure
Le droit pénal en matière fiscale

La Confédération a le droit de changer la LHID ce qui oblige les Cantons à suivre.

Les sources du droit fiscal

  • Sources formelles : loi adoptée par le législatif (constitution, lois fédérales, cantonales, concordats).

  • Sources matérielles (jurisprudence, administration, doctrine)

  • Sources internationales (convention évitant la double imposition, droit interne)

Les limites constitutionnelles au droit fiscal

Le fisc porte atteinte à la liberté individuelle. Il doit donc respecter les principes suivants :

  • Légalité au sens formel. Adopté par le législateur et être soumis au référendum : cercle des contribuables, objets, barèmes.

  1. Nécessité de désigner l’organe compétent pour percevoir l’impôt
  2. Nécessité de donner un contenu minimum à la norme prévoyant le prélèvement
  3. Délimiter l’application de la norme dans le temps
  • Égalité des traitements. Les situations identiques doivent être traitées de manière identique. Une égalité devant la loi et son application ( Cst art. 8 )

Égalité d’imposition. Les situations semblables ont des taux d’imposition identiques.
Généralité de l’imposition. Même réglementations et impôts pour toutes les situations identiques.
Imposition de la capacité contributive. L’impôt doit être proportionnel à la capacité économique et la situation familiale du contribuable - calculé sur des barèmes.
Égalité entre hommes et femmes

Certaines lois violent le principe d’égalité des traitements (LI art 91, LIFD art.14)

  • Garantie de la propriété : la propriété ne doit pas être vidée de sa substance. L’État ne doit pas appauvrir ses contribuables. L’impôt sur la fortune est sensé toucher le rendement de la fortune, cet impôt peut être confiscatoire si la propriété n’a pas de rendements (œuvres d’arts).

  • Liberté économique : pas de distorsion de concurrence, chaque acteur doit être traité de manière égale.

  • Liberté de conscience et de croyance : ne pas payer d’impôt aux confessions dont on ne fait pas partie.

L’interprétation du droit fiscal

  • Interprétation littérale : selon la lettre de la loi - ce qui est écrit.

  • Si le texte légal est ambigu :

Interprétation historique : messages, débats, rapports. Aller voir dans les travaux préparatoires. Répondre à la question du pourquoi de la loi.
Interprétation systématique : dans quel corpus de règle ? Sortir de la disposition pour voir l’ensemble. Comment est construite la systématique fiscale ?
Interprétation téléologique : but de la loi (varie dans le temps), les valeurs derrière cette loi.
Interprétation de la réalité économique : notion n’existant pas en droit civil (fusions, successions). Utilisée surtout dans les cas d’évasion fiscale (par ex. sous-capitalisation de société)

Evasion fiscale : Évasion fiscale dans le cadre de la loi : organiser le patrimoine en détournant les lois. 3 conditions :

  1. Le contribuable choisit pour une opération une forme insolite, inadaptée aux données économiques
  2. Le choix est abusif car le seul but est l”économie d’impôts qui seraint dûs si les rapports avaient été aménagés correctement
  3. Le procédé choisi entraînerait une notable économie d’impôts s’il était admis

Soustraction fiscale : soustraire un revenu à l’impôt.

Escroquerie fiscale : il faut qu’il y ait soustraction fiscale, agrémentée d’usage de faux et de comportement astucieux.

La Suisse ne communique pas à l’étranger les cas de soustraction fiscale, seuls les cas d’escroquerie le sont.

Composantes du rapport fiscal (doivent figurer de manière formelle dans la loi) :

  • Sujet de l’impôt : personne obligée d’acquitter l’impôt. Personne physique ou personne morale.

  • Collectivité compétente : confédération, canton, communes, églises.

  • Objet de l’impôt : l’état de fait sur lequel le prélèvement de l’impôt se fonde (par ex : impôt sur revenu a pour objet le revenu net).

  • Base de calcul (assiette) : l’élément sur lequel on se fonde pour calculer le montant de l’impôt.

  • Faits générateurs : l’élément qui donne naissance à la dette d’impôt (par ex : TVA, moment où la livraison est effectuée).

  • Montant de l’impôt : il s’obtient en appliquant, à la base d’imposition, le taux prévu par la loi fiscale.

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